F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
14. Le demandeur d’un certificat qui est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur doit de plus satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être majeur;
2°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  respecter les normes fixées par règlement dans les cas où une expérience agricole ou une formation professionnelle est requise;
4°  démontrer à l’Office par son expérience, son crédit, sa formation et ses aptitudes, qu’il a des chances de réussite dans l’exploitation de son entreprise eu égard à la nature et à l’envergure de celle-ci.
L’aspirant-agriculteur doit en outre satisfaire aux autres conditions prévues par règlement.
1987, c. 86, a. 14.
14. Le demandeur d’un certificat qui est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur doit de plus satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être majeur;
2°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Statuts du Canada, 1976-77, chapitre 52);
3°  respecter les normes fixées par règlement dans les cas où une expérience agricole ou une formation professionnelle est requise;
4°  démontrer à l’Office par son expérience, son crédit, sa formation et ses aptitudes, qu’il a des chances de réussite dans l’exploitation de son entreprise eu égard à la nature et à l’envergure de celle-ci.
L’aspirant-agriculteur doit en outre satisfaire aux autres conditions prévues par règlement.
1987, c. 86, a. 14.