F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
139. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de l’Office, sur le fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement n’excédant pas un montant déterminé par le gouvernement pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, des ouvertures de crédit ou des prêts spéciaux et, notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, pour le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du droit de retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts, les ouvertures de crédit ou les prêts spéciaux. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées sont remises dans ce fonds de roulement.
1987, c. 86, a. 139.