F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
138. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de l’Office:
1°  la différence entre le montant d’intérêt payable par l’Office sur les emprunts qu’il a contractés et le montant payé en intérêts par les emprunteurs et les débiteurs de l’Office;
2°  toute perte en capital ou intérêts encourue par l’Office sur les prêts qu’il a consentis ou autorisés avant le 1er août 1978 et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
3°  toutes dépenses imputées au fonds de roulement de l’Office que la réalisation des garanties n’a pas permis de récupérer et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers.
1987, c. 86, a. 138.