F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
117. Le gouvernement peut constituer un comité de réexamen pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  examiner, sur demande écrite du demandeur, son dossier à la suite du refus de l’Office d’une demande relative à un prêt, à une ouverture de crédit, à un prêt spécial, à une prise en charge d’un prêt, à une subvention, à un achat, à une location ou à une vente en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui ressortit ou d’une demande relative à un programme dont la direction ou l’exécution lui est confiée;
2°  examiner, sur demande de tout intéressé, son dossier à la suite d’une décision de l’Office de réaliser ou d’autoriser un prêteur à réaliser les garanties détenues à l’égard d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial consenti en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration ressortit à l’Office.
Le comité de réexamen peut entendre toute personne qui lui a fait une demande en vertu du premier alinéa et toute autre personne qui, selon son avis, pourrait lui fournir des renseignements pertinents relativement au dossier du demandeur.
1987, c. 86, a. 117.