F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
116. Un membre du personnel de l’Office peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, tant pour les fins de la présente loi que de toute autre loi dont l’administration lui ressortit et de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), ainsi que pour les fins de tout plan, tout programme ou tout projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble, des animaux de ferme et des autres biens mobiliers.
Sur demande, ce membre doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office, attestant sa qualité.
1987, c. 86, a. 116.