F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
111. L’Office exerce en outre toute autre fonction qui lui est confiée par une loi et assume la direction et l’exécution, que lui confie le gouvernement par décret, de tout plan, programme ou projet, aux fins déterminées par le gouvernement et exerce les pouvoirs qu’il lui confère à ces fins.
1987, c. 86, a. 111.