F-1.1 - Loi sur la fête nationale

Texte complet
6. L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié.
Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l’indemnité prévue à l’article 4.
Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
1978, c. 5, a. 6; 1979, c. 45, a. 166; 1984, c. 27, a. 65.
6. L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour où le salarié est par ailleurs en congé.
Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l’indemnité prévue à l’article 4.
Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
1978, c. 5, a. 6; 1979, c. 45, a. 166.
6. L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour où le salarié est par ailleurs en congé.
Si le salarié est rémunéré à l’heure, à la journée ou au rendement, l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser une indemnité égale à son salaire pour une journée normale de travail.
Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
1978, c. 5, a. 6.