F-1.1 - Loi sur la fête nationale

Texte complet
4. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69; 1997, c. 85, a. 29; 2002, c. 80, a. 79.
4. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant le 24 juin, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité du salarié rémunéré principalement à commission doit être égale à la moyenne de son salaire journalier établie à partir des périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69; 1997, c. 85, a. 29.
4. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant le 24 juin, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires déclarés et attribués en vertu de ces articles 42.2 et 42.3.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité du salarié rémunéré principalement à commission doit être égale à la moyenne de son salaire journalier établie à partir des périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69.
4. L’employeur doit verser au salarié rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des deux semaines précédant le 24 juin.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires déclarés et attribués en vertu de ces articles 42.2 et 42.3.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6.
4. L’employeur doit verser au salarié rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des deux semaines précédant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166.
4. L’employeur doit verser au salarié rémunéré à l’heure, à la journée ou au rendement une indemnité égale au salaire qu’il perd en raison du fait que le 24 juin est un jour chômé.
1978, c. 5, a. 4.