E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
72.1. Est considérée comme faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, dans la mesure où elle concerne un enseignement relevant de sa compétence, tout ou partie d’une déclaration d’intérêt public ou d’une reconnaissance pour fins de subvention faite par le ministre de l’Éducation avant le 15 juillet 1985.
De même, est considéré comme délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, dans la mesure où il concerne un enseignement relevant de sa compétence, tout ou partie d’un permis délivré par le ministre de l’Éducation avant le 15 juillet 1985.
1985, c. 21, a. 62; 1988, c. 41, a. 88.
72.1. Est considérée comme faite par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, dans la mesure où elle concerne un enseignement relevant de sa compétence, tout ou partie d’une déclaration d’intérêt public ou d’une reconnaissance pour fins de subvention faite par le ministre de l’Éducation avant le 15 juillet 1985.
De même, est considéré comme délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, dans la mesure où il concerne un enseignement relevant de sa compétence, tout ou partie d’un permis délivré par le ministre de l’Éducation avant le 15 juillet 1985.
1985, c. 21, a. 62.