E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
59.1. Une institution peut toutefois, avec l’autorisation préalable du ministre des Transports, organiser elle-même, en tout ou en partie, le transport des personnes qui la fréquentent et conclure un contrat à cette fin. Elle peut en réclamer le coût à ceux qui en bénéficient, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1981, c. 26, a. 12.