E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
49. Une institution détentrice d’un permis d’enseignement de culture personnelle ne peut décerner qu’une attestation émise en son nom propre, sur laquelle il ne peut être fait aucune mention qui laisse croire qu’elle est décernée par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 67, a. 49; 1985, c. 21, a. 58; 1988, c. 41, a. 88.
49. Une institution détentrice d’un permis d’enseignement de culture personnelle ne peut décerner qu’une attestation émise en son nom propre, sur laquelle il ne peut être fait aucune mention qui laisse croire qu’elle est décernée par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 67, a. 49; 1985, c. 21, a. 58.
49. Une institution détentrice d’un permis d’enseignement de culture personnelle ne peut décerner qu’une attestation émise en son nom propre, sur laquelle il ne peut être fait aucune mention qui laisse croire qu’elle est décernée par le ministre.
1968, c. 67, a. 49.