E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
42. Le permis oblige l’institution qui le détient:
a)  à dispenser les programmes d’études établis par le ministre en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour chaque spécialité professionnelle visée dans le permis ou à dispenser les programmes d’études adoptés en vertu des règlements visés à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) pour chaque spécialité professionnelle visée dans le permis;
b)  à employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements visés à l’article 456 de la Loi sur l’instruction publique ou à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  à présenter ses élèves aux épreuves de fins d’études tenues par le ministre ou sous son autorité.
1968, c. 67, a. 42; 1979, c. 23, a. 32; 1988, c. 84, a. 600.
42. Le permis oblige l’institution qui le détient à donner tous les cours du programme officiel prévus pour la profession ou le métier visé dans le permis, à employer des professeurs qui possèdent les qualifications requises en vertu des règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel et à présenter ses élèves aux examens, tenus par le ministre ou sous son autorité, qui sanctionnent la fin de telles études.
1968, c. 67, a. 42; 1979, c. 23, a. 32.
42. Le permis oblige l’institution qui le détient à donner tous les cours du programme officiel prévus pour la profession ou le métier visé par le permis, à employer des professeurs qui possèdent les qualifications requises en vertu des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation et à présenter ses élèves aux examens, tenus par le ministre ou sous son autorité, qui sanctionnent la fin de telles études.
1968, c. 67, a. 42.