E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
34. Toute institution d’enseignement général de niveau secondaire doit offrir, conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), la répartition des matières obligatoires prévues au régime pédagogique et dispenser les programmes d’études de ce niveau établis par le ministre.
Toutefois, le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, autoriser une institution d’enseignement général à ne donner qu’une partie des matières obligatoires prévus au régime pédagogique ou à remplacer un programme d’études établis par le ministre par un programme d’études local.
1968, c. 67, a. 34; 1985, c. 21, a. 53; 1988, c. 84, a. 598.
34. Toute institution d’enseignement général de niveau secondaire doit offrir les cours du programme officiel dont la combinaison permet l’accès à des études de niveau collégial, eu égard aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation pour régir l’organisation de l’enseignement secondaire et l’accès aux études de niveau collégial. Toutefois, le ministre de l’Éducation peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, autoriser une institution d’enseignement général de niveau secondaire à ne donner qu’une partie de ces cours.
1968, c. 67, a. 34; 1985, c. 21, a. 53.
34. Toute institution d’enseignement général de niveau secondaire doit offrir les cours du programme officiel dont la combinaison permet l’accès à des études de niveau collégial, eu égard aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation pour régir l’organisation de l’enseignement secondaire et l’accès aux études de niveau collégial. Toutefois, le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, autoriser une institution d’enseignement général de niveau secondaire à ne donner qu’une partie de ces cours.
1968, c. 67, a. 34.