E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
33. À l’exception d’une institution en voie d’organisation qui doit offrir la partie du programme autorisée par le ministre de l’Éducation, toute institution d’enseignement de niveau primaire doit offrir la totalité du programme officiel de ce niveau, ou tout programme jugé équivalent ou approuvé par le ministre de l’Éducation.
1968, c. 67, a. 33; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 52.
33. À l’exception d’une institution en voie d’organisation qui doit offrir la partie du programme autorisée par le ministre, toute institution d’enseignement de niveau primaire doit offrir la totalité du programme officiel de ce niveau, ou tout programme jugé équivalent ou approuvé par le ministre.
1968, c. 67, a. 33; 1979, c. 80, a. 54.
33. À l’exception d’une institution en voie d’organisation qui doit offrir la partie du programme autorisée par le ministre, toute institution d’enseignement de niveau élémentaire doit offrir la totalité du programme officiel de ce niveau, ou tout programme jugé équivalent ou approuvé par le ministre.
1968, c. 67, a. 33.