E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
3. Une Commission consultative de l’enseignement privé est instituée. Cette Commission est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l’Éducation, qui prend l’avis du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science; au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d’élèves de l’enseignement privé.
1968, c. 67, a. 3; 1985, c. 21, a. 39; 1988, c. 41, a. 88.
3. Une Commission consultative de l’enseignement privé est instituée. Cette Commission est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l’Éducation, qui prend l’avis du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie; au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d’élèves de l’enseignement privé.
1968, c. 67, a. 3; 1985, c. 21, a. 39.
3. Une Commission consultative de l’enseignement privé est instituée. Cette Commission est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre; au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d’élèves de l’enseignement privé.
1968, c. 67, a. 3.