E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
21. Dans le calcul des subventions visées aux articles 14.4, 17.4 et 20, il n’est cependant pas tenu compte des élèves pour lesquels une commission scolaire assume les frais d’enseignement en vertu d’une entente conclue en application de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ni des élèves faisant l’objet d’un contrat de service visé à l’article 67 de la présente loi, ni des élèves inscrits à des cours de culture personnelle.
1968, c. 67, a. 21; 1981, c. 12, a. 34, a. 35; 1987, c. 16, a. 2; 1988, c. 84, a. 596.
21. Dans le calcul des subventions visées aux articles 14.4, 17.4 et 20, il n’est cependant pas tenu compte des élèves pour lesquels une corporation scolaire assume les frais d’enseignement en vertu de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ni des élèves faisant l’objet d’un contrat de service visé à l’article 67 de la présente loi ni des élèves inscrits à des cours de culture personnelle.
1968, c. 67, a. 21; 1981, c. 12, a. 34, a. 35; 1987, c. 16, a. 2.
21. Dans le calcul des subventions visées aux articles 14.4, 17.4, il n’est cependant pas tenu compte des élèves pour lesquels une corporation scolaire assume les frais d’enseignement en vertu de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ni des élèves faisant l’objet d’un contrat de service visé à l’article 67 de la présente loi ni des élèves inscrits à des cours de culture personnelle.
1968, c. 67, a. 21; 1981, c. 12, a. 34, a. 35.
21. Dans le calcul des coûts moyens visés aux articles 14 et 17, il n’est pas tenu compte des coûts imputables au transport des élèves.
Dans le calcul des subventions visées aux articles 14 et 17, il n’est cependant pas tenu compte des élèves pour lesquels une corporation scolaire assume les frais d’enseignement en vertu de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ni des élèves faisant l’objet d’un contrat de service visé à l’article 67 de la présente loi ni des élèves inscrits à des cours de culture personnelle.
1968, c. 67, a. 21.