E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
17. Le gouvernement verse à une institution reconnue pour fins de subventions, pour chaque année scolaire et selon l’enseignement auquel la reconnaissance s’applique, une subvention comprenant un montant de base pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein à l’enseignement régulier, le 20 septembre de cette année scolaire pour le niveau collégial, et le 30 septembre, pour les autres niveaux, et un montant représentant la valeur locative des immeubles où elle dispense son enseignement.
Le deuxième alinéa de l’article 14 s’applique dans les mêmes circonstances, au calcul de cette subvention.
1968, c. 67, a. 17; 1979, c. 23, a. 30; 1981, c. 12, a. 33; 1985, c. 21, a. 45.
17. Le gouvernement verse à une institution reconnue pour fins de subventions, pour chaque année scolaire, une subvention comprenant un montant de base pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein à l’enseignement régulier, le 20 septembre de cette année scolaire pour le niveau collégial, et le 30 septembre, pour les autres niveaux, et un montant représentant la valeur locative des immeubles où elle dispense son enseignement.
Le deuxième alinéa de l’article 14 s’applique dans les mêmes circonstances, au calcul de cette subvention.
1968, c. 67, a. 17; 1979, c. 23, a. 30; 1981, c. 12, a. 33.
17. Une institution ainsi reconnue reçoit, pour chaque année scolaire et pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein le 30 septembre de cette année scolaire, une subvention égale à 60 pour cent du coût moyen par élève, tel que calculé pour l’année scolaire précédente pour les établissements publics de même catégorie, selon les normes en vigueur pour l’approbation des budgets de ces établissements.
Le deuxième alinéa de l’article 14 s’applique au calcul de cette subvention.
Telle institution, pour être admissible à cette subvention, ne doit pas exiger de ses élèves des frais de scolarité et autres frais afférents supérieurs à la différence à combler pour atteindre le coût moyen mentionné au premier alinéa plus dix pour cent de ce coût moyen.
1968, c. 67, a. 17; 1979, c. 23, a. 30.
17. Une institution ainsi reconnue reçoit, pour chaque année scolaire et pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein le 30 septembre de cette année scolaire, une subvention égale à 60 pour cent du coût moyen par élève, tel que calculé pour l’année scolaire précédente pour les établissements publics de même catégorie, selon les normes en vigueur pour l’approbation des budgets de ces établissements.
Telle institution, pour être admissible à cette subvention, ne doit pas exiger de ses élèves des frais de scolarité et autres frais afférents supérieurs à la différence à combler pour atteindre le coût moyen mentionné au premier alinéa plus dix pour cent de ce coût moyen.
1968, c. 67, a. 17.