E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
93. L’établissement agréé ne peut exiger pour les services éducatifs visés par l’agrément, y compris l’admission, l’inscription et autres services de même nature, un montant supérieur au montant maximal déterminé selon les règlements du ministre.
Il doit toutefois, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière additionnelle pour un élève qui n’est pas résident du Québec, au sens des règlements du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à la contribution financière additionnelle assumée directement ou indirectement par une personne, un gouvernement ou un organisme visés à l’article 89.
1992, c. 68, a. 93; 1997, c. 87, a. 31; 2005, c. 28, a. 195.
93. L’établissement agréé ne peut exiger pour les services éducatifs visés par l’agrément, y compris l’admission, l’inscription et autres services de même nature, un montant supérieur au montant maximal déterminé selon les règlements du ministre.
Il doit toutefois, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, exiger une contribution financière additionnelle pour un élève qui n’est pas résident du Québec, au sens des règlements du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à la contribution financière additionnelle assumée directement ou indirectement par une personne, un gouvernement ou un organisme visés à l’article 89.
1992, c. 68, a. 93; 1997, c. 87, a. 31.
93. L’établissement agréé ne peut exiger pour les services éducatifs visés par l’agrément, y compris l’admission, l’inscription et autres services de même nature, un montant supérieur au montant maximal déterminé selon les règlements du ministre.
Il peut toutefois exiger d’un élève venant de l’extérieur du Québec, au sens des règlements du ministre, une contribution financière additionnelle n’excédant pas le montant déterminé selon ces règlements.
Le présent article ne s’applique pas à la contribution financière additionnelle assumée directement ou indirectement par une personne, un gouvernement ou un organisme visés à l’article 89.
1992, c. 68, a. 93.