E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
87. Les montants de base par élève pour une année scolaire donnée ou, s’il s’agit de l’enseignement collégial, par élève inscrit à temps plein pour chaque session d’une année scolaire donnée sont obtenus en appliquant à chaque montant de base par élève fixé pour l’année scolaire précédente les taux de variation des subventions versées pour l’année scolaire donnée aux centres de services scolaires et aux collèges d’enseignement général et professionnel pour le même service éducatif, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l’enseignement public.
1992, c. 68, a. 87; 2020, c. 1, a. 312.
87. Les montants de base par élève pour une année scolaire donnée ou, s’il s’agit de l’enseignement collégial, par élève inscrit à temps plein pour chaque session d’une année scolaire donnée sont obtenus en appliquant à chaque montant de base par élève fixé pour l’année scolaire précédente les taux de variation des subventions versées pour l’année scolaire donnée aux commissions scolaires et aux collèges d’enseignement général et professionnel pour le même service éducatif, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l’enseignement public.
1992, c. 68, a. 87.