E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
77. Le ministre peut, après consultation de la Commission, agréer aux fins de subventions un établissement d’enseignement privé relativement à tout ou partie des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 4°, 7° et 8° de l’article 1 dispensés dans une installation donnée mise à la disposition de l’établissement.
1992, c. 68, a. 77.