E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
73. Si le client résilie le contrat après que la prestation des services ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger du client que les montants suivants:
1°  le prix des services qui lui ont été fournis calculés en mois, en leçons ou en unités et stipulé dans le contrat;
2°  à titre de pénalité, le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services.
1992, c. 68, a. 73.