E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
62. L’établissement peut conclure une entente avec un centre de services scolaire en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des élèves de l’établissement inscrits à l’éducation préscolaire, aux services d’enseignement primaire ou secondaire ou aux services éducatifs pour les adultes et leur réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant.
L’établissement peut aussi, avec l’autorisation du ministre, organiser lui-même, en tout ou en partie, le transport des élèves visés au premier alinéa et conclure un contrat à cette fin. Il peut en réclamer le coût à ceux qui en bénéficient, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant. Les articles 297 et 298 de la Loi sur l’instruction publique et les règlements pris en vertu de l’article 453 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’établissement qui organise lui-même le transport des élèves.
L’établissement visé au deuxième alinéa peut conclure une entente avec un autre établissement visé à cet alinéa pour assurer le transport de ses élèves.
1992, c. 68, a. 62; 1997, c. 96, a. 178; 2020, c. 1, a. 312.
62. L’établissement peut conclure une entente avec une commission scolaire en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des élèves de l’établissement inscrits à l’éducation préscolaire, aux services d’enseignement primaire ou secondaire ou aux services éducatifs pour les adultes et leur réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant.
L’établissement peut aussi, avec l’autorisation du ministre, organiser lui-même, en tout ou en partie, le transport des élèves visés au premier alinéa et conclure un contrat à cette fin. Il peut en réclamer le coût à ceux qui en bénéficient, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant. Les articles 297 et 298 de la Loi sur l’instruction publique et les règlements pris en vertu de l’article 453 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’établissement qui organise lui-même le transport des élèves.
L’établissement visé au deuxième alinéa peut conclure une entente avec un autre établissement visé à cet alinéa pour assurer le transport de ses élèves.
1992, c. 68, a. 62; 1997, c. 96, a. 178.
62. L’établissement peut conclure une entente avec une commission scolaire en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des élèves de l’établissement inscrits à l’éducation préscolaire, aux services d’enseignement primaire ou secondaire ou aux services éducatifs pour les adultes et leur réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant.
L’établissement peut aussi, avec l’autorisation du ministre des Transports, organiser lui-même, en tout ou en partie, le transport des élèves visés au premier alinéa et conclure un contrat à cette fin. Il peut en réclamer le coût à ceux qui en bénéficient, déduction faite des subventions accordées à cette fin, le cas échéant. Les articles 297 et 298 de la Loi sur l’instruction publique et les règlements pris en vertu de l’article 453 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’établissement qui organise lui-même le transport des élèves.
L’établissement visé au deuxième alinéa peut conclure une entente avec un autre établissement visé à cet alinéa pour assurer le transport de ses élèves.
1992, c. 68, a. 62.