E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
61. Le ministre peut conclure une entente avec un établissement par laquelle ce dernier s’engage, aux conditions convenues dans l’entente, à donner des cours à des élèves ou à rendre d’autres services de nature pédagogique.
1992, c. 68, a. 61.