E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
37. L’établissement reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre en vertu de l’article 469 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), les apprentissages réalisés par un élève autrement que conformément aux prescriptions du régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 37.