E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
36. L’établissement s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre et de la transmission à ce dernier, aux fins de l’évaluation visée à l’article 243 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), des résultats des élèves à chacune de ces épreuves.
Le ministre impose des épreuves dans les mêmes matières ou spécialités professionnelles que celles déterminées en vertu de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique; il exerce, à cet égard, les mêmes pouvoirs que ceux prévus à l’article 470 de cette loi.
1992, c. 68, a. 36; 2020, c. 1, a. 265.
36. L’établissement s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre.
Le ministre impose des épreuves dans les mêmes matières ou spécialités professionnelles que celles déterminées en vertu de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3); il exerce, à cet égard, les mêmes pouvoirs que ceux prévus à l’article 470 de cette loi.
1992, c. 68, a. 36.