E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
30. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, l’établissement peut, sur demande motivée des parents d’un élève ou d’un élève majeur, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’établissement doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, déroger à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier. Toutefois, l’établissement ne peut déroger à la liste des matières que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 de la Loi sur l’instruction publique ou que sur autorisation de ce dernier donnée selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 459 de cette loi.
En outre, les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.
De plus, l’établissement peut, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans les programmes de la langue d’enseignement, de la langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
1992, c. 68, a. 30; 1997, c. 96, a. 170; 2000, c. 24, a. 53; 2004, c. 38, a. 5.
30. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, l’établissement peut, sur demande motivée des parents d’un élève ou d’un élève majeur, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’établissement doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, déroger à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier. Dans le cas d’une dérogation à la liste des matières, l’établissement doit obtenir l’autorisation du ministre conformément à l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique.
En outre, les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.
De plus, l’établissement peut, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans les programmes de la langue d’enseignement, de la langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
1992, c. 68, a. 30; 1997, c. 96, a. 170; 2000, c. 24, a. 53.
30. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, l’établissement peut, sur demande motivée des parents d’un élève ou d’un élève majeur, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’établissement doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, déroger à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier. Dans le cas d’une dérogation à la liste des matières, l’établissement doit obtenir l’autorisation du ministre conformément à l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique.
En outre, les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.
De plus, l’établissement peut, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique et des règlements du comité catholique ou du comité protestant institué par la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60), dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans les programmes de la langue d’enseignement, de la langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
1992, c. 68, a. 30; 1997, c. 96, a. 170.
30. Le ministre peut permettre, pour favoriser dans toute matière prévue au régime pédagogique la réalisation d’un projet pédagogique particulier, toute dérogation aux dispositions de ce régime pédagogique.
En outre, les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.
De plus, l’établissement peut, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique et des règlements du comité catholique ou du comité protestant institué par la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60), dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans les programmes de la langue d’enseignement, de la langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
1992, c. 68, a. 30.