E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
22. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre en cas de défaut de l’établissement de dispenser tout ou partie des services éducatifs visés à son permis.
Toute personne morale ou tout organisme qui est titulaire d’un permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont il est l’objet, ainsi que de toute modification de son nom.
1992, c. 68, a. 22.