E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
162. Le ministre prend, dans les conditions prévues par la présente loi, sa décision sur toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis relative à un établissement d’enseignement privé, pour valoir à compter d’une date postérieure au 30 juin 1993, peu importe que la demande ait été adressée avant ou après le 22 décembre 1992.
Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une déclaration d’intérêt public ou d’une reconnaissance pour fins de subventions, pour valoir à compter d’une date postérieure au 30 juin 1993, est traitée à la fois comme une demande relative à un permis conformément au premier alinéa et comme une demande relative à un agrément aux fins de subventions, peu importe que la demande ait été adressée avant ou après le 22 décembre 1992.
Le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 12, le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 18 et l’article 80 ne s’appliquent pas relativement à de telles demandes. Toutefois, le ministre peut exiger des demandeurs tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire pour prendre sa décision; il suspend l’examen d’une demande tant qu’il n’a pas reçu les documents et renseignements requis.
Le ministre consulte la Commission sur toute demande de renouvellement.
1992, c. 68, a. 162.