E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
159. Tout permis visé à l’article 158 expire à la date fixée au permis, à la déclaration d’intérêt public ou à la reconnaissance aux fins de subventions; si plus d’une date y est fixée, le permis expire à la première échéance.
Faute de mention d’une telle date, le permis expire le 30 juin 1994.
1992, c. 68, a. 159.