E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
123. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un agrément aux fins de subventions:
1°  lorsque l’agrément a été accordé sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
2°  lorsque l’établissement ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions qui lui sont applicables;
3°  s’il estime qu’un changement dans la situation de l’établissement le rend nécessaire compte tenu des motifs sur lesquels est fondé l’agrément.
1992, c. 68, a. 123.