E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
115. Toute personne désignée généralement ou spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des services éducatifs pour lesquels un permis est exigé en vertu de la présente loi sont dispensés, de même que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités régies par la présente loi;
2.1°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
1992, c. 68, a. 115; 2017, c. 23, a. 28.
115. Toute personne désignée généralement ou spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations de tout établissement d’enseignement privé visé dans la présente loi;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités régies par la présente loi;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
1992, c. 68, a. 115.