E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
109. La Commission doit transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un rapport sur ses activités de l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit contenir:
1°  la liste des demandes de permis, des modifications, des renouvellements ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
2°  la liste des demandes d’agrément aux fins de subventions, des modifications ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
3°  les renseignements que peut prescrire l’un ou l’autre de ces ministres.
1992, c. 68, a. 109; 1993, c. 51, a. 66; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 130.
109. La Commission doit transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un rapport sur ses activités de l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit contenir:
1°  la liste des demandes de permis, des modifications, des renouvellements ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
2°  la liste des demandes d’agrément aux fins de subventions, des modifications ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
3°  les renseignements que peut prescrire le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1992, c. 68, a. 109; 1993, c. 51, a. 66; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
109. La Commission doit transmettre au ministre de l’Éducation, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un rapport sur ses activités de l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit contenir:
1°  la liste des demandes de permis, des modifications, des renouvellements ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
2°  la liste des demandes d’agrément aux fins de subventions, des modifications ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
3°  les renseignements que peut prescrire le ministre de l’Éducation.
1992, c. 68, a. 109; 1993, c. 51, a. 66; 1994, c. 16, a. 50.
109. La Commission doit transmettre au ministre de l’Éducation et de la Science, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un rapport sur ses activités de l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit contenir:
1°  la liste des demandes de permis, des modifications, des renouvellements ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
2°  la liste des demandes d’agrément aux fins de subventions, des modifications ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
3°  les renseignements que peut prescrire le ministre de l’Éducation et de la Science.
1992, c. 68, a. 109; 1993, c. 51, a. 66.
109. La Commission doit transmettre au ministre de l’Éducation et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un rapport sur ses activités de l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit contenir:
1°  la liste des demandes de permis, des modifications, des renouvellements ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
2°  la liste des demandes d’agrément aux fins de subventions, des modifications ou des révocations et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient;
3°  les renseignements que peut prescrire le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1992, c. 68, a. 109.