E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
104. La Commission a principalement pour fonction de conseiller le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sur toute question relevant de leur compétence dans le domaine de l’enseignement privé régi par la présente loi.
1992, c. 68, a. 104; 1993, c. 51, a. 63; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 127.
104. La Commission a principalement pour fonction de conseiller le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur toute question relevant de sa compétence dans le domaine de l’enseignement privé régi par la présente loi.
1992, c. 68, a. 104; 1993, c. 51, a. 63; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
104. La Commission a principalement pour fonction de conseiller le ministre de l’Éducation sur toute question relevant de sa compétence dans le domaine de l’enseignement privé régi par la présente loi.
1992, c. 68, a. 104; 1993, c. 51, a. 63; 1994, c. 16, a. 50.
104. La Commission a principalement pour fonction de conseiller le ministre de l’Éducation et de la Science sur toute question relevant de sa compétence dans le domaine de l’enseignement privé régi par la présente loi.
1992, c. 68, a. 104; 1993, c. 51, a. 63.
104. La Commission a principalement pour fonction de conseiller le ministre de l’Éducation et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur toute question relevant de leur compétence dans le domaine de l’enseignement privé régi par la présente loi.
1992, c. 68, a. 104.