E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
1. La présente loi s’applique à tout établissement d’enseignement privé dispensant tout ou partie des services éducatifs appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  les services de l’éducation préscolaire;
2°  les services d’enseignement au primaire;
3°  les services d’enseignement en formation générale au secondaire;
4°  les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire dans les spécialités professionnelles apparaissant à la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et qui ont pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation officielle décerné par le ministre;
5°  les services éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  les services d’enseignement général au collégial;
8°  les services d’enseignement professionnel au collégial qui ont pour but de conduire à un diplôme ou attestation décernés en application du régime des études collégiales pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
9°  la formation professionnelle d’appoint, soit la formation professionnelle dans les domaines apparaissant à la liste établie à cette fin par règlement du gouvernement, et qui n’a pas pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation visés aux paragraphes 4° ou 8°.
1992, c. 68, a. 1; 1993, c. 25, a. 26; 1993, c. 51, a. 58; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 167; 2005, c. 28, a. 195.
1. La présente loi s’applique à tout établissement d’enseignement privé dispensant tout ou partie des services éducatifs appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  les services de l’éducation préscolaire;
2°  les services d’enseignement au primaire;
3°  les services d’enseignement en formation générale au secondaire;
4°  les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire dans les spécialités professionnelles apparaissant à la liste établie par le ministre de l’Éducation en application de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et qui ont pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation officielle décerné par le ministre;
5°  les services éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  les services d’enseignement général au collégial;
8°  les services d’enseignement professionnel au collégial qui ont pour but de conduire à un diplôme ou attestation décernés en application du régime des études collégiales pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
9°  la formation professionnelle d’appoint, soit la formation professionnelle dans les domaines apparaissant à la liste établie à cette fin par règlement du gouvernement, et qui n’a pas pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation visés aux paragraphes 4° ou 8°.
1992, c. 68, a. 1; 1993, c. 25, a. 26; 1993, c. 51, a. 58; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 167.
1. La présente loi s’applique à tout établissement d’enseignement privé dispensant tout ou partie des services éducatifs appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  les services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire;
2°  les services d’enseignement au primaire;
3°  les services d’enseignement en formation générale au secondaire;
4°  les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire dans les spécialités professionnelles apparaissant à la liste établie par le ministre de l’Éducation en application de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et qui ont pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation officielle décerné par le ministre;
5°  les services éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale;
6°  les services éducatifs pour les adultes de formation professionnelle dans les mêmes spécialités que celles visées au paragraphe 4° et qui poursuivent le même but;
7°  les services d’enseignement général au collégial;
8°  les services d’enseignement professionnel au collégial qui ont pour but de conduire à un diplôme ou attestation décernés en application du régime des études collégiales pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
9°  la formation professionnelle d’appoint, soit la formation professionnelle dans les domaines apparaissant à la liste établie à cette fin par règlement du gouvernement, et qui n’a pas pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation visés aux paragraphes 4°, 6° ou 8°.
1992, c. 68, a. 1; 1993, c. 25, a. 26; 1993, c. 51, a. 58; 1994, c. 16, a. 50.
1. La présente loi s’applique à tout établissement d’enseignement privé dispensant tout ou partie des services éducatifs appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  les services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire;
2°  les services d’enseignement au primaire;
3°  les services d’enseignement en formation générale au secondaire;
4°  les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire dans les spécialités professionnelles apparaissant à la liste établie par le ministre de l’Éducation et de la Science en application de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et qui ont pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation officielle décerné par le ministre;
5°  les services éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale;
6°  les services éducatifs pour les adultes de formation professionnelle dans les mêmes spécialités que celles visées au paragraphe 4° et qui poursuivent le même but;
7°  les services d’enseignement général au collégial;
8°  les services d’enseignement professionnel au collégial qui ont pour but de conduire à un diplôme ou attestation décernés en application du régime des études collégiales pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
9°  la formation professionnelle d’appoint, soit la formation professionnelle dans les domaines apparaissant à la liste établie à cette fin par règlement du gouvernement, et qui n’a pas pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation visés aux paragraphes 4°, 6° ou 8°.
1992, c. 68, a. 1; 1993, c. 25, a. 26; 1993, c. 51, a. 58.
1. La présente loi s’applique à tout établissement d’enseignement privé dispensant tout ou partie des services éducatifs appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  les services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire;
2°  les services d’enseignement au primaire;
3°  les services d’enseignement en formation générale au secondaire;
4°  les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire dans les spécialités professionnelles apparaissant à la liste établie par le ministre de l’Éducation en application de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et qui ont pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation officielle décerné par le ministre;
5°  les services éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale;
6°  les services éducatifs pour les adultes de formation professionnelle dans les mêmes spécialités que celles visées au paragraphe 4° et qui poursuivent le même but;
7°  les services d’enseignement général au collégial;
8°  les services d’enseignement professionnel au collégial qui ont pour but de conduire à un diplôme ou attestation décernés en application du régime des études collégiales pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
9°  la formation professionnelle d’appoint, soit la formation professionnelle dans les domaines apparaissant à la liste établie à cette fin par règlement du gouvernement, et qui n’a pas pour but de conduire à un diplôme, certificat ou autre attestation visés aux paragraphes 4°, 6° ou 8°.
1992, c. 68, a. 1; 1993, c. 25, a. 26.