E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
92. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et exerce les fonctions que le directeur lui délègue par écrit.
Le directeur adjoint désigné par le directeur, s’il y a lieu, exerce les fonctions du directeur en cas d’absence de ce dernier.
1984, c. 39, a. 92.