E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
646. Les fonctionnaires visés à l’article 639 continuent de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics auxquels ils participaient.
Une telle société est aussi tenue de participer à ces régimes de retraite.
1984, c. 39, a. 646.