E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
644. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 639 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 39, a. 644.