E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
641. Un tel employé peut, pendant qu’il est à l’emploi d’une telle société, requérir de l’Office des ressources humaines institué par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il pourrait se voir attribuer dans la fonction publique. Cet avis tient compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de cette société.
De plus, l’Office des ressources humaines émet, pour un tel employé qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, un avis de classement établi de la façon prévue au premier alinéa.
1984, c. 39, a. 641.