E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
587. L’article 48 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 48. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame, ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire qu’une institution de culture personnelle prépare ses élèves à l’exercice d’une profession ou d’un métier ou conduit à une épreuve unique, un certificat ou un diplôme du ministère de l’Éducation. »
1984, c. 39, a. 587.