E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
56. Le ministre peut, après entente avec une commission scolaire, établir une école à vocation régionale ou nationale sous la compétence de cette commission scolaire.
L’acte d’établissement détermine alors, outre le nom de l’école, son adresse, les biens immobiliers mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement et les services qu’elle dispense ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.
1984, c. 39, a. 56.