E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
457. Le ministre établit, après consultation des associations ou fédérations nationales représentant des parents, des commissions scolaires, des salariés ou du personnel cadre, des mécanismes de consultation sur les règlements prévus dans la présente section.
Il consulte ces associations ou fédérations sur les règlements désignés par entente avec chacune.
Il les consulte aussi sur l’établissement d’écoles à vocation régionale ou nationale.
1984, c. 39, a. 457.