E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
407. Le conseil est composé de membres désignés ou nommés de la façon suivante:
1°  la Commission scolaire de (inscrire ici le nom de la commission scolaire francophone qui a compétence sur le territoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal au 30 juin 1986) désigne, dans les 30 jours qui suivent l’élection de ses membres, cinq personnes parmi ses membres;
2°  les autres commissions scolaires de l’île de Montréal désignent, dans les 30 jours qui suivent l’élection de leurs membres, chacune une personne parmi leurs membres;
3°  le gouvernement, sur la recommandation du ministre qui effectue les consultations appropriées, nomme au conseil, dans les 30 jours qui suivent l’élection des commissaires, trois autres membres parmi des personnes domiciliées sur l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire.
Chaque commission scolaire qui ne compte qu’un membre au sein du conseil peut désigner un autre de ses membres comme substitut pour siéger et voter à la place de ce membre lorsque celui-ci est absent du conseil et pour la même durée de mandat. Un tel substitut peut en outre assister à toutes les séances du conseil, mais sans droit de vote et sans voix délibérante.
1984, c. 39, a. 407.