E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
384. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles devant le tribunal où elle est portée.
1984, c. 39, a. 384.