E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
373. Malgré toute loi contraire, toute corporation municipale ou municipalité verse à la commission scolaire les contributions ou subventions qui tiennent lieu de taxe scolaire dans les 15 jours de leur réception.
Lorsqu’une corporation municipale ou une municipalité reçoit un acompte, elle verse, dans le même délai, une partie de cet acompte à la commission scolaire proportionnellement au montant dû comme taxe scolaire par rapport à la réclamation totale.
Tout montant remis après ce délai porte intérêt au taux prévu au quatrième alinéa de l’article 372.
1984, c. 39, a. 373.