E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
171. Les personnes autorisées à se tenir dans le bureau de vote durant le scrutin ont droit de faire compter en leur présence les bulletins de vote qui servent au scrutin, avant l’ouverture du bureau, et elles ont droit d’examiner ces bulletins et tous autres documents qui se rapportent au scrutin pourvu qu’elles soient présentes au moins 15 minutes avant l’heure fixée pour le commencement du scrutin.
1984, c. 39, a. 171.