E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
168. Les bulletins de vote portent le nom de l’imprimeur qui en a fait l’impression.
L’imprimeur s’assure qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection n’est fourni à personne d’autre.
1984, c. 39, a. 168.