E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
114. Lorsque le territoire d’une commission scolaire est fusionné à un autre ou lorsque le territoire d’une commission scolaire est totalement annexé à un autre, les droits et les obligations des commissions scolaires fusionnées ou de la commission scolaire annexée deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la fusion ou de la commission scolaire annexante.
Lorsque le territoire d’une commission scolaire est démembré à la suite de la formation d’une nouvelle commission scolaire ou de l’annexion d’une partie de son territoire au territoire d’une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et les obligations de la commission scolaire dont le territoire est démembré en tenant compte:
1°  de la répartition des effectifs scolaires;
2°  de la répartition du personnel;
3°  de la situation géographique des immeubles scolaires;
4°  de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables, au sens de l’article 345.
Le gouvernement approuve cette répartition, avec ou sans modification, et il publie un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la commission scolaire qui succède aux obligations de la commission scolaire démembrée.
Dans le cas de transfert de la propriété d’un immeuble, l’enregistrement se fait par dépôt d’un avis qui décrit l’immeuble.
1984, c. 39, a. 114.