E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
104. Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des règlements que peut adopter la commission scolaire, le comité pédagogique a aussi pour fonctions:
1°  de décider de l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques dans l’école;
2°  de choisir les instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études officiels et des programmes d’études adoptés par la commission scolaire en respectant les prévisions budgétaires de l’école; dans le cas des programmes d’études officiels, ce choix est fait parmi la liste des instruments pédagogiques approuvés par le ministre;
3°  de déterminer les orientations pour le choix du matériel didactique par les enseignants.
Le directeur de l’école exerce les fonctions du comité pédagogique prévu au présent article à défaut du comité de les exercer.
1984, c. 39, a. 104.