E-7 - Loi sur les enfants immigrants

Texte complet
1. Partout où les mots suivants se rencontrent dans la présente loi, ils sont interprétés de la manière ci-après indiquée, à moins qu’une intention contraire ne soit évidente:
1°  Les mots «enfant» et «enfants» signifient une personne ou des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui ont immigré au Québec;
2°  Le mot «société» signifie toute personne ou association de personnes, constituée en corporation ou non, dont l’objet est de s’occuper du soin, de l’éducation, de la réforme ou de l’instruction d’enfants immigrés au Québec, qui sont orphelins, négligés ou indigents, ou du placement de ces enfants dans les familles, ou en apprentissage d’une industrie, d’un métier ou de toute autre occupation de genre semblable, et comprend toute succursale ou agence de telle société;
3°  Le mot «agent» comprend le surintendant ou tout autre officier d’une société visée par la présente loi, ainsi que toute personne qui, pour une rémunération ou autrement, s’occupe de placer ou entreprend de placer des enfants immigrants dans des familles, ou en apprentissage d’une industrie, d’un métier ou de toute autre occupation de genre semblable;
4°  Le mot «ministre» signifie le ministre de l’immigration.
S. R. 1964, c. 219, a. 1; 1968, c. 68, a. 21.