E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
9. Toute personne nommée à un office, à une charge ou à un emploi, tout fonctionnaire ou employé d’une personne morale de droit public et toute personne admise à pratiquer comme arpenteur, avocat ou notaire, doivent faire et souscrire le serment d’allégeance et d’office.
Un tel serment est fait et souscrit suivant la formule 1 de la présente loi, sauf s’il est autrement prévu par une loi.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une municipalité ou d’une personne morale de droit public dont le conseil est formé en majorité d’élus municipaux.
S. R. 1964, c. 12, a. 9; 1969, c. 14, a. 14; 1987, c. 57, a. 797; 1999, c. 40, a. 117.
9. Toute personne nommée à un office, à une charge ou à un emploi, tout fonctionnaire ou employé d’une corporation publique et toute personne admise à pratiquer comme arpenteur, avocat ou notaire, doivent faire et souscrire le serment ou la déclaration d’allégeance et d’office.
Un tel serment ou une telle déclaration est fait et souscrit suivant la formule 1 de la présente loi, sauf s’il est autrement prévu par une loi.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une municipalité ou d’une corporation publique dont le conseil est formé en majorité d’élus municipaux.
S. R. 1964, c. 12, a. 9; 1969, c. 14, a. 14; 1987, c. 57, a. 797.
9. Toute personne nommée à un office, à une charge ou à un emploi, tout maire, tout fonctionnaire ou employé d’une corporation publique et toute personne admise à pratiquer comme arpenteur, avocat ou notaire, doivent faire et souscrire le serment ou la déclaration d’allégeance et d’office.
Un tel serment ou une telle déclaration est fait et souscrit suivant la formule 1 de la présente loi, sauf s’il est autrement prévu par une loi.
S. R. 1964, c. 12, a. 9; 1969, c. 14, a. 14.